INSTRUCTIONS
DE TALLEYRAND
A [DUBOIS THAINVILLE],
CONSUL GENERAL A ALGER
RELATIVES
A L'EXERCICE DES FONCTIONS DE L'ETAT CIVIL
ATTRIBUEES AUX AGENTS DIPLOMATIQUES
EN DATE DU
30 MARS 1807
Relations extérieures.
Division des consulats.
Au Consul général de France à Alger [Dubois Thainville].
R/ Le 30 mars 1807.
L’article 48 du code civil porte que tout acte de l’état civil des Français en pays étranger sera valable ; si il a été reçu conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou par les commissaires des Relations commerciales.
Cette disposition, en déléguant les fonctions d’officier de l’état civil aux agents extérieurs, leur impose un devoir d’autant plus important que les premiers intérêts des familles reposent sur la régularité avec laquelle ce ministère doit être rempli.
La précision et la clarté qui règnent dans la rédaction du code civil, rendent généralement inutile toute explication sur l’exécution des dispositions qu’il prescrit ; mais le législateur ayant considéré habituellement les actes de l’état civil comme devant être reçus par un officier de l’intérieur de l’Empire, les agents extérieurs pourraient concevoir des doutes, vu leur position particulière, sur la manière dont ils doivent procéder pour remplir suffisamment le vœu de la loi.
Les art. 40. 41. 43. 63. 166. 167 et 168 du code civil sont les seuls qui aient paru pouvoir donner lieu à quelque difficulté.
Le ministre des Relations extérieures a donc cru devoir prendre sur ces points l’opinion de Son Exc. le Grand Juge, ministre de la Justice, et, d’après son avis, voici les règles auxquelles MM. Les agents diplomatiques et MM. Les consuls se conformeront :
1° - En conséquence de l’art. 40 les actes de l’état civil seront inscrits sur un registre tenu double.
2° - art. 41 MM. Les agents diplomatiques et les consuls coteront eux-mêmes, par première et par dernière,, et parapheront sur chaque feuille ces doubles registres.
3° - Art. 43 Ces registres seront clos et arrêtés par eux à la fin de chaque année ; l’un des doubles restera dans la Chancellerie de la Légation ou du Consulat, et l’autre sera adressé au ministère des Relations extérieures une expédition des actes qu’ils auront reçus pour être transmis à l’officier de l’état civil du domicile de chaque partie. Ils se conformeront à cet égard, à ce qui est prescrit par le chap. 5, titre 2 du 1er livre du code.
4° - Art. 63. 166. 167. Et 168. Toutes les formalités prescrites par ces articles, sont obligatoires pour les Français qui se marient en pays étrangers. Ils doivent en conséquence rapporter le consentement de leurs parents, et faire faire les publications dans leur dernier domicile en France, ou dans celui des ascendants, pour les cas spécifiés aux articles 167 et 168 du code civil.