PROTOCOLE N° 3
DE LA CONFERENCE DE LONDRES
DU 17 NOVEMBRE 1830
SUR
LES AFFAIRES DE LA BELGIQUE
Présents : les P.P. de France, d’Autriche, de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas, de Prusse et de Russie.
Les P.P. des cinq Cours, s’étant réunis en conférence, ont reçu du P.P. de S.M. le Roi des Pays-Bas, la déclaration touchant l’adhésion du Roi, son maître, au protocole du 4 novembre 1830 et les clauses dont S.M. désirerait que cet acte fut suivi.
Après avoir discuté les quatre points sur lesquels le P.P. des Pays-Bas avait eu ordre d’appeler leur attention spéciale, les P.P. sont convenus, quant au premier point, qui a rapport à la durée et à la dénonciation de l’armistice dont le protocole du 4 novembre a posé les bases, qu’il serait plus conforme au caractère de cette cessation d’hostilités de ne pas d’avance y assigner un terme. Le but des cinq Puissances est d’éteindre tout sentiment d’inimitié entre les populations que divise en ce moment une lutte déplorable et non d’en faire prévoir le retour. Elles jugent, par conséquent, plus utile de rendre l’armistice indéfini et elles le considèrent comme un engagement pris envers elles-mêmes, et à l’exécution duquel il leur appartient désormais de veiller.
Quant au second point, qui regarde l’établissement d’une ligne d’armistice d’après le principe de compensation de territoire en deçà et au-delà des limites indiquées à cet effet dans le protocole du 4 novembre, les PP. en déférant au vœu de S.M. le Roi des Pays-Bas ont décidé que cette partie de la déclaration de son Ambassadeur et les cartes annexées serviraient d’instructions à MM. Cartwright et Bresson ; qu’ils auraient ordre d’employer tous leurs soins à réaliser les désirs de S.M. le Roi des Pays-Bas, relatifs à l’établissement d’une telle ligne de démarcation ; enfin, qu’ils insisteraient sur son adoption à Bruxelles, avec d’autant plus de persévérance que, d’après les termes mêmes de la déclaration de S.M. le Roi des Pays-Bas et du protocole du 4 novembre 1830 « les questions dont la Conférence aura à s’occuper ne sont, en aucune façon, préjugées par les arrangements qui concernent un armistice. »
Que si, néanmoins, MM. Cartwright et Bresson ne pouvaient réussir à faire adopter dans son entier la ligne de démarcation ci-dessus mentionnée, alors ils demanderaient à se rendre eux-mêmes sur les lieux avec les Commissaires respectifs, et, entreposant entre eux leur médiation, ils s’efforceraient de faire tracer une autre ligne qui concilierait le mieux les intérêts réciproques.
Il est entendu que, dans tous les cas, les forteresses de Venloo, de Stvenswaert et de Maëstricht, qui appartenaient aux Provinces-Unies des Pays-Bas avant l’époque du Traité du 30 mai 1814, resteront occupées par les troupes hollandaises.
Quant au troisième point qui concerne principalement les communications de la Marine Royale avec Anvers, et le terme à partir duquel doivent compter les 10 jours fixés pour l’évacuation des places et territoires respectivement occupés au-delà de la ligne de l’armistice, les P.P. ont observé que ce point se trouvait réglé d’une manière conforme aux désirs de S.M. le Roi des Pays-Bas par un des articles d’un autre protocole de ce jour.
Finalement, quant au quatrième point relatif à la libération et au renvoi réciproque des prisonniers de guerre dans un délai de 8 jours, les P.P. ont aussi observé que le protocole cité plus haut y satisfait entièrement.
Ils ont en outre jugé nécessaire d’approuver le soin qu’ont eu MM. Cartwright et Bresson d’écarter des projets des réponses qui leur ont été présentés pendant leur séjour à Bruxelles, toute mention du grand-Duché de Luxembourg. Ce Duché fait partie de la Confédération Germanique sous la Souveraineté de la Maison d’Orange-Nassau, en vertu de stipulations différentes de celles du Traité de Paris et des Traités subséquents qui ont créé le Royaume des Pays-Bas Il ne saurait par conséquent être compris aujourd’hui dans aucun des arrangements qui ont ou qui auront rapport à la Belgique et nulle exception ne sera admise à ce principe.
TALLEYRAND.
ESTERHAZY.
ABERDEEN.
BULOW.
MATUSZEWIC.