CONVENTION
SIGNEE A LONDRES,
LE 22 OCTOBRE 1832,
ENTRE LA FRANCE
ET LA GRANDE-BRETAGNE,
POUR ASSURER
L'EXECUTION DU TRAITE
DU 15 NOVEMBRE 1831
S.M. le Roi des Français et S.M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, ayant été invités par S.M. le Roi des Belges à faire exécuter les articles du Traité relatif aux Pays-Bas, conclu à Londres le 15 novembre 1831, dont l’exécution aux termes de l’article 25 dudit Traité a été conjointement garantie par LL. MM. et par LL. MM. l’Empereur d’Autriche, le Roi de Prusse et l’Empereur de toutes les Russies ;
Ayant de plus reconnu que tous les efforts faits en commun par les cinq Puissances, signataires dudit Traité, pour arriver à son exécution par la voie des négociations, sont jusqu’ici demeurés sans effet ;
Convaincus d’ailleurs que de nouveaux retards dans cette exécution compromettraient sérieusement la paix générale de l’Europe ;
Ont résolu, malgré le regret qu’ils éprouvent de voir que LL. MM. l’Empereur d’Autriche, le Roi de Prusse, et l’Empereur de toutes les Russies, ne sont pas préparés en ce moment à concourir aux mesures actives que réclame l’exécution dudit Traité, de remplir à cet égard, sans un plus long délai, leurs propres engagements ; et c’est en vue d’y parvenir, par un concert immédiat des mesures les mieux calculées à cet effet, que LL. MM. le Roi des Français et le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :
S.M. le Roi des Français, le sieur Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, Prince duc de Talleyrand, pair de France, Ambassadeur extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sadite M. près S.M. Britannique, grand-croix de la légion d’honneur, Chevalier de l’ordre de la Toison d’Or, grand-croix de l’ordre de Saint-Etienne de Hongrie, de l’ordre de Saint-André, de l’ordre de l’Aigle Noir, etc.,etc.,
Et S.M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, le très-honorable Henri-Jean Vicomte Palmerston, baron Temple, Pair d’Irlande, Conseiller de S.M. Britannique en son conseil privé, membre du Parlement, et son principal Secrétaire d’Etat ayant le Département des Affaires Etrangères, grand-croix du très-honorable Ordre du Bain, etc., etc.
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles qui suivent :
ART. 1er. S.M. le Roi des Français et S.M. le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande, notifieront à S.M. le Roi des Pays-Bas et à S.M. le Roi des Belges, respectivement, que leur intention est de procéder immédiatement à l’exécution du Traité du 15 novembre 1831, conformément aux engagements qu’ils ont contractés ; et, comme un premier pas vers l’accomplissement de ce but, LL. MM. requerront S.M. le Roi des Pays-Bas, de prendre le 2 novembre de la présente année, au plus tard, l’engagement de retirer le 12, ou avant le 12 dudit mois de novembre, toutes ses troupes des territoires qui, par les premier et second articles dudit Traité, doivent former le Royaume de Belgique dont les Parties Contractantes à ce Traité ont garanti l’indépendance et la neutralité ;
Et Leurs dites MM. requerront aussi S.M. le Roi des Belges de prendre le 2 novembre de la présente année au plus tard l’engagement de retirer le 12, ou avant le 12 dudit mois de novembre, toutes ses troupes des territoires de S.M. le Roi des Pays-Bas ; de façon qu’après le 12 novembre il n’y ait aucunes troupes Néerlandaises dans les limites du Royaume de Belgique, ni aucunes troupes Belges sur les territoires du Roi des Pays-Bas ; et LL. MM. le Roi des Français et le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande déclareront en même temps à S.M. le Roi des Pays-Bas et à S.M. le Roi des Belges, respectivement, que s’ils ne satisfont point à cette réquisition, LL. MM. procéderont, sans autre avertissement ou délai, aux mesures qui leur paraîtront nécessaires pour en forcer l’exécution.
ART. 2. Si le Roi des Pays-Bas refuse de prendre l’engagement mentionné dans l’article précédent, LL. MM. le Roi des Français et le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, ordonneront immédiatement qu’un embargo soit mis sur tous les vaisseaux Néerlandais dans les ports de leurs dominations respectives, et elles ordonneront également à leurs croisières respectives d’arrêter et d’envoyer dans leurs ports tous les vaisseaux Néerlandais qu’elles pourront rencontrer en mer, et une escadre Française et Anglaise combinée stationnera sur les côtes de Hollande pour l’exécution plus efficace de cette mesure.
ART. 3. Si le 15 novembre de la présente année il se trouvait encore des troupes Néerlandaises sur le territoire Belge, un corps Français entrera en Belgique, dans le but de forcer les troupes Néerlandaises à évacuer ledit territoire ; bien entendu que le Roi des Belges aura préalablement exprimé son désir de voir entrer des troupes Françaises sur son territoire dans le but ci-dessus indiqué.
ART. 4. Si la mesure indiquée dans l’article précédent devient nécessaire, son objet se bornera à l’expulsion des troupes Néerlandaises de la citadelle d’Anvers et des forts et lieux qui en dépendent ; et Sa Majesté le Roi des Français, dans sa vive sollicitude pour l’indépendance de la Belgique, comme pour celle de tous les Gouvernements établis, s’engage expressément à ne faire occuper aucune des places fortifiées de la Belgique par les troupes Françaises qui pourront être employées au service indiqué ci-dessus ; et lorsque la citadelle d’Anvers, les forts et les lieux qui en dépendent, se seront rendus ou auront été pris, ou auront été évacués par les troupes Néerlandaises, ils seront aussitôt remis aux autorités militaires du Roi des Belges, et les troupes Françaises se retireront immédiatement sur le territoire Français.
ART. 5. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Londres dans le terme de huit jours, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi, les PP. respectifs ont signé les précédents articles, et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Londres, le 22 octobre de l’année 1832.
TALLEYRAND.
PALMERSTON.